Tenue des registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques : des évolutions réglementaires au 1er janvier 2026
1 - Contexte
L’article 67 du règlement (CE) n°1107-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de tenir un registre des produits qu’ils utilisent.
Le règlement d’exécution (UE) 2023-564 de la Commission européenne est venu harmoniser le contenu et le format de ces registres. Le règlement (UE) n°2025/2203 publié récemment par la Commission européenne a donné la possibilité aux États membres de reporter au 1er janvier 2027 la conversion des données au format numérique.
En France, le registre phytopharmaceutique était jusqu’à présent encadré par l’arrêté du 16 juin 2009 établi sur la base de la réglementation issue du paquet hygiène en production primaire végétale.
En application de la réglementation européenne, l’arrêté du 24 décembre 2025 relatif à la tenue des registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants précise les évolutions applicables à ce registre à compter du 1er janvier 2026.
2 - Évolutions introduites par l’arrêté du 24 décembre 2025
Obligations relatives au contenu du registre
L’arrêté du 16 juin 2009 prévoit que le registre contienne la localisation de la parcelle, la date du traitement, le nom, la quantité et la dose de produit utilisé. L’arrêté du 24 décembre 2025 pris en application du règlement (UE) 2023-564 y ajoute plusieurs paramètres obligatoires :
- la géolocalisation de la parcelle ou de l’unité traitée (n° d’ilot dans le système registre parcellaire graphique (RPG) ou coordonnées GPS) ;
- le stade phénologique de la culture traitée lorsque l’utilisation du produit visé est limitée à des stades phénologiques particuliers ;
- la dénomination de la culture ou l’affectation de la zone traitée ;
- l’horaire de début d’utilisation et de fin d’utilisation du produit si l’autorisation de mise sur le marché ou la règlementation le prévoit ;
- le délai entre la dernière application et la rentrée sur la parcelle dans le cas d’une rentrée anticipée ;
- le caractère biologique de la production.
L’arrêté prévoit également l’enregistrement des semis de semences traitées lorsque le traitement des semences n’a pas été réalisé et enregistré dans le même établissement.
Enfin, il clarifie les modalités de l’enregistrement lorsque l’application est réalisée par un prestataire de service ou dans le cadre de l’entraide.
Obligations relatives au format
Les registres devront être détenus au format électronique (format lisible par machine) à partir du 1er janvier 2027.
De plus, l’arrêté transpose toutes les flexibilités permises par la règlementation européenne relatives au délai de conversion au format électronique lorsque l’enregistrement n’est pas effectué d’emblée dans ce format.
Utilisation d’un produitphytopharmaceutique réalisée | Obligations relatives au format électronique |
|---|---|
| En toutes circonstances | L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est enregistrée sans délai après l’utilisation, quel que soit le format du registre |
| Entre le 1er janvier 2027 et le 1er janvier 2030 | La conversion au format électronique pour une utilisation en année N doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 |
| À partir du 02 janvier 2030 | La conversion au format électronique doit intervenir dans un délai maximal de 30 jours après utilisation |
Qu’est-ce que le format électronique lisible par machine ?
Le format électronique, lisible par machine, est un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne (référence : directive (UE) n° 2019-1024, article 2, point 13.
Durée de conservation du registre
Le registre doit être conservé cinq ans (sans changement).