Les activités commerciales liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED)

Les personnes ayant une activité commerciale liée aux animaux d’espèces domestiques, en particulier les chiens et les chats, doivent en faire la déclaration auprès du préfet, utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection des animaux, et attester leurs connaissances relatives aux besoins et à l’entretien des animaux concernés.

Définitions

L’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) est obligatoire pour l’exercice de toute structure professionnelle ayant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

  • On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément,
  • On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L211-24 et L211-25, soit donnés par leur propriétaire,
  • On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

Activités liées aux animaux de compagnie

La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi l’activité d’élevage de chiens et de chats :

  1. Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
  2. Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
  3. Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
  • être en possession d’une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;
  • avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative (ACACED)
  • posséder un certificat de capacité délivré avant le 1er janvier 2016 (CCAD)

Actualisation des connaissances

Toute personne en contact direct avec les animaux, détentrice d’une certification, d’un diplôme, d’un titre, d’une attestation de connaissance (ACACED), d’un certificat de capacité (CCAD) est tenue d’actualiser ses connaissances au plus tard dix ans à la date d’évaluation ou de délivrance des documents.

Exemple : un détenteur d’un brevet professionnel "Éducateur canin" ou d’un CCAD obtenu le 01 juillet 2011 devra actualiser ses connaissances au plus tard le 30 juin 2021.

Formation

Pour obtenir l’ACACED, il convient de prendre contact avec les organismes de formation habilités par le ministère en charge de l’agriculture pour connaître leur calendrier et les tarifs de la formation.

Cette habilitation est donnée pour une durée de cinq années.

Liste des organismes de formation habilités en région Pays de la Loire

Dispense de formation "ACACED"

Est dispensée de formation toute personne détentrice d’un diplôme, titre ou certificat de moins de 10 ans listés dans l’annexe II et III de l’arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation.

Déclaration d’une activité professionnelle en lien avec des animaux de compagnie

Pour déclarer une activité professionnelle en lien avec des animaux de compagnie rendez-vous sur le site "Mes démarches" du ministère chargé de l’agriculture : "mesdemarches.agriculture.gouv.fr"

Foire aux questions

  • L’obligation réglementaire ne porte que sur une seule personne de l’effectif dans l’entreprise. Toutefois, être formé est un moyen de monter en compétences dans son domaine professionnel. L’article 1 de l’arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation précise que : " pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l’une des qualifications professionnelles suivantes " …/…
  • Il faut renouveler son attestation tous les 10 ans en suivant une formation d’au moins 7 heures dans un organisme de formation habilité pour cela.

    L’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2022 précise que :
    "I. - La personne entrant dans le champ du I ou III de l’article 1er du présent arrêté est tenue d’actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date de délivrance du diplôme, titre ou certificat concerné.
    II. - La personne entrant dans le champ du II de l’article 1er du présent arrêté est tenue d’actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d’évaluation de l’action de formation.
    III. - Pour proposer l’actualisation des connaissances aux stagiaires, l’organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu’il est titulaire de l’un des documents indiqués à l’article 1er du présent arrêté.
    IV. - L’actualisation des connaissances requiert le suivi d’une formation d’une durée minimale de sept heures auprès d’un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d’animaux concernées. Elle recouvre les huit domaines listés en annexe I du présent arrêté. L’actualisation de connaissance tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans les différents domaines listés à l’annexe I du présent arrêté.
    V. - A l’issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l’article L. 6353-1 du code du travail susvisé qui précise l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Cette attestation de formation d’actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle."

  • Le titulaire de l’un des diplômes figurant dans la liste de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2022 n’a pas a passer l’ACACED puisque le diplôme répond à l’obligation réglementaire fixée par ce même arrêté. De ce fait aucune attestation ACACED n’est délivrée aux titulaires de ces diplômes.

    L’article 1 de l’arrêté du 14 janvier 2022 précise que :
    " Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l’une des qualifications professionnelles suivantes :
    I. - La possession de l’un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.
    II. - Le suivi d’une action de formation constituée d’une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.
    III. - La possession d’un certificat de capacité relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ("CCAD") délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. Tout titre ou certificat figurant à l’annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d’un certificat de capacité " CCAD " délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. "

  • Les conditions à remplir en matière de qualifications professionnelles pour exercer des activités en lien avec des animaux de compagnies sont fixées par l’article 1 de l’arrêté du 14 janvier 2022. Cet article ne reconnaît pas la prise en compte d’expériences professionnelles. Même expérimenté il faut donc suivre la formation préparatoire à l’ACACED si l’on n’est pas détenteur de l’un des diplômes listés dans ce même arrêté.
  • Il n’y a pas de diplômes, titres ou certificat de formateur exigés. Le service instructeur apprécie les compétences détenues par l’équipe pédagogique présentées dans le dossier d’habilitation. Les conditions d’habilitations des organismes de formation à dispenser les formations préparatoires à l’ACACED sont fixées par les articles 8,9 et 10 de l’arrêté du 14 janvier 2022. L’article 10 précise que : "L’habilitation ne peut être délivrée qu’aux organismes de formation se conformant aux critères suivants : 1° Ayant déposé un dossier de demande complet ; 2° Justifiant d’une durée de référencement auprès de l’autorité administrative en tant qu’organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande et détenant un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l’article L. 6316-1 du code du travail susvisé ; 3° Employant des formateurs pouvant justifier d’une expérience cohérente avec les catégories d’animaux demandées et d’une expérience de la formation professionnelle continue ; …/…"
  • Non, seules les formations dispensées par les organismes de formations habilités par le ministère en charge de l’agriculture et conformes au cahier des charges fixé par l’arrêté du 14 janvier 2022 sont recevables dans la mesure où elles donnent lieu à une attestation délivrée par les services du ministère suite à l’évaluation subie par le candidat.
  • Cela dépend de la date de délivrance de l’attestation CCAD. Les attestations délivrées avant le 1er janvier 2016 sont valables dans la limite de 10 ans de validité.

Références réglementaires

Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation

Articles L214-6 à L214-8-2 du code rural et de la pêche maritime

L’ensemble des textes réglementaires en vigueur sur le portail ChloroFil.fr


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